Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
GÉNÉRALES
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
SUD EVASION a souscrit auprès de la compagnie d’assurance GENERALI, 243 boulevard Albin Durand à Carpentras un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369- 1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
PARTICULIERES
Valables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 «HISCOX» assurances – Contrat n° RCP0233365
CHAMBRES INDIVIDUELLES :
Toujours moins bien situées et plus petites que les chambres doubles, bien que plus chères. L'attribution d'une chambre pour une personne seule fait l'objet d'un supplément. Son attribution ne peut être assurée que dans la mesure où elle a pu être obtenue. En cas d'impossibilité, le montant de la prestation non fournie sera remboursé.
CHAMBRES DITES « A PARTAGER » :
Dans le cas où la composition d'un groupe serait telle qu'un voyageur s'étant inscrit seul se trouverait seul dans une chambre dite « à partager », il devra obligatoirement s'acquitter du supplément pour la chambre individuelle. Pour 2 personnes partageant une chambre double, en cas d'annulation d'un de ces 2 personnes, la seconde devra s'acquitter du supplément pour une chambre individuelle.
BAGAGES
Nous ne sommes pas responsables des objets oubliés et pouvant être dérobés. De plus, devant le nombre croissant des objets personnels oubliés par les clients dans les hôtels ou les restaurants et la difficulté de les identifier, il nous sera impossible de nous charger tant de la recherche que du retour des objets.
INFORMATIONS VERITE
En raison des aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier à l'étranger, les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle, mais qu'ils peuvent constater et subir des exceptions dont nous les prions par avance de nous excuser. Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans ce programme ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés (voir article 5. l'agence n'assume aucune responsabilité en cas de grève).
PROGRAMMES DES VOYAGES
La composition du programme de nos voyages est établie au moment de la réservation. Celle-ci est définitive ; toutefois, notre agence se réserve le droit de modifier les itinéraires d'excursions, ainsi que la chronologie du déroulement d'un voyage, à cause d'un événement imprévisible ou de force majeure pouvant nuire à la sécurité de nos clients, ainsi qu'à la bonne exécution du voyage en cours.
NOTE IMPORTANTE
Tous nos circuits sont réalisables avec un minimum de 35 participants, sauf mentions particulières (art. 3).
ANNULATION TOTALE DU GROUPE
Toute annulation de plus de 20% du nombre de participants confirmés est considérée comme une annulation totale d’un groupe. L’annulation totale entraîne des frais qui correspondent au montant de l’acompte.
L’acompte n’est jamais remboursable.
ANNULATION PARTIELLE DU GROUPE
En cas d'annulation partielle, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous en fonction de la date d'annulation par rapport à la date de début du programme.
- Plus de 90 jours avant le départ : 40 € par personne (frais de dossier non remboursables)
- De 89 à 60 jours avant le départ : 25% du prix du voyage par personne
- De 59 à 45 jours avant le départ : 50% du prix du voyage par personne
- De 44 à 31 jours avant le départ : 75% du prix du voyage par personne.
- Moins de 30 jours avant le départ : 100% du prix du voyage par personne
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur le feuille d'inscription, de même s'il ne peut présenter les documents de police pour son voyage (passeport, visas, carte d'identité).
EN CAS D'ANNULATION DE NOTRE FAIT
L'insuffisance du nombre de participants peut entraîner l'annulation de certains types de voyages. Cette éventualité ne saurait être inférieure à 45 jours pour les circuits d'une durée de 8 jours au plus. Pour les circuits d'une durée inférieure à 8 jours, l'annulation ne pourra intervenir moins de 20 jours avant le départ.
CIRCUIT A L'ETRANGER
La validité des cartes d'identité est limitée à 10 ans. Les enfants mineurs voyageant sans leurs parents devront être munis, en plus de leur carte d'identité, d'une autorisation parentale délivrée par la Mairie ou par le commissariat de leur domicile. Le passeport doit être en cours de validité et suivant la destination, valable 6 mois après la date de retour du voyage.
HOTELS
Les catégories d'hôtels dans les différents programmes se référent à la classification officielle dans les pays concernés. Tout autre critère serait entaché de nullité en cas de contestation juridique. Il est utile d'ajouter que dans certaines villes les services fournis part les hôtels ne correspondent pas toujours à ce que leur catégorie laisse espérer. Ces étapes sont toutefois maintenues en raison de l'intérêt touristique ou par nécessité géographique.
De même, nous nous réservons le droit de choisir à certaines étapes des hôtels de catégories inférieures si leur qualité nous semble supérieure malgré leur classification.
SUD EVASION
BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00 – Fax : 04.90.60.76.21 - www.sud-evasion.com Email : contact@sud-evasion.com
Commerçant Indépendant – SARL au capital de 24000 € - RC Carpentras B 950409193 – 89 B 217
Code APE 7911 Z – TVA : FR 85 950 409 193 00055 – Licence : IM084110002